Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 13 avr. 2004
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a)
«document»: tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) concernant une matière relative aux politiques, activités et décisions relevant de la compétence du Centre;
b)
«tiers»: toute personne physique ou morale ou entité extérieure au Centre, y inclus les États membres, les autres institutions et organes communautaires ou non communautaires, et les pays tiers.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:dec:2004:605:oj#art-2