Art. 4
Traitement des demandes initiales
En vigueur depuis le 13 avr. 2004
Article 4
Traitement des demandes initiales
1. Dès l’enregistrement de la demande, un accusé de réception est envoyé au demandeur, sauf si la réponse est envoyée par retour de courrier. L’accusé de réception et la réponse sont envoyés par écrit, éventuellement par voie électronique.
2. Sans préjudice de l’article 9 de la présente décision, le département administration est compétent pour décider de la suite à donner aux demandes initiales. À cet effet, un agent est désigné pour instruire les demandes d’accès et coordonner la prise de position.
Le demandeur est informé de la suite réservée à sa demande.
Toute réponse, même partiellement négative, devra informer le demandeur de son droit de présenter, dans un délai de quinze jours ouvrables après la réception de la réponse, une demande confirmative auprès du Centre.
3. En cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la réception de la réponse du Centre, une demande confirmative tendant à ce que celui-ci révise sa position.
4. L’absence de réponse du Centre dans le délai requis habilite le demandeur à présenter une demande confirmative.
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