Art. 6 · Tâches communes

Art. 6

Tâches communes

En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 6 Tâches communes L'État membre organisateur et les États membres participants veillent: a) à ce que chaque ressortissant de pays tiers et membre de l'escorte qui l'accompagne soit en possession de documents de voyage valables et de tout autre document nécessaire, tels que visas d'entrée et/ou de transit, certificats ou dossiers; b) à informer aussitôt que possible de l'organisation du vol commun leurs représentations diplomatiques et consulaires dans les pays tiers de transit et de destination, afin d'obtenir l'assistance nécessaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:573:oj#art-6