Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 29 avr. 2004
Article 3 1.   Les composantes «prêt» et «don» de la présente aide sont mises à la disposition de l'Albanie par la Commission en deux tranches au moins. Sous réserve des dispositions de l'article 2 et d'une évaluation satisfaisante conformément à l'article 2, paragraphe 2, la libération de la première tranche est subordonnée à la constatation de progrès satisfaisants dans la mise en œuvre du programme macroéconomique de l'Albanie, dans le cadre de la facilité actuelle pour la réduction de la pauvreté et la croissance consentie par le FMI. 2.   Sous réserve des dispositions de l'article 2, la deuxième tranche — et toute tranche ultérieure éventuelle — est libérée sous la condition d'une mise en œuvre satisfaisante du programme susmentionné, et au plus tôt un trimestre après le versement de la tranche précédente. 3.   Les fonds sont versés à la banque centrale d'Albanie. Le destinataire final des fonds est la banque centrale d'Albanie, si l'aide est destinée à renforcer les réserves du pays, ou le ministère des finances, si elle est versée à des fins de soutien budgétaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:580:oj#art-3