Art. 1
En vigueur depuis le 14 mai 2004
Article premier
Aux fins de l'article 25, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE, le Bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (ci-après le «CBP») est considéré comme assurant un niveau de protection adéquat des données de dossiers passagers (ci-après dénommés les «PNR») transférées depuis la Communauté en ce qui concerne les vols à destination ou au départ des États-Unis, conformément à la déclaration d'engagement figurant en annexe.
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