Art. 1
En vigueur depuis le 16 juin 2004
Article premier
1. L’aide d’État que l’Espagne a accordée à Siderúrgica Añón SA est incompatible avec le marché commun.
2. L’aide visée au paragraphe 1 comprend:
a)
l’élément d’aide contenu dans la participation de SODIGA dans le capital social de Siderúrgica Añón, correspondant à:
i)
une prime annuelle de 5,13 % appliquée à l’apport initial de capital de 1 803 060 EUR, après déduction des cinq remboursements annuels de 150 916 EUR, en ce qui concerne la première participation en 2001; et
ii)
une prime annuelle de 3,86 % appliquée à l’apport initial de capital de 495 180 EUR, après déduction des quatre remboursements annuels de 41 868 EUR, en ce qui concerne la seconde participation en 2002;
b)
la subvention octroyée par l’IGAPE le 10 novembre 2000 pour un montant de 2 399 407 EUR;
c)
les bonifications d’intérêts accordées pour le prêt syndiqué de 9 616 193 EUR octroyé le 2 avril 2001 au moyen d’une garantie de 30 % – soit 0,3 % l’an – et la bonification d’intérêts directe de 0,25 % l’an accordée par l’IGAPE, représentant un total annuel de 52 889,10 EUR;
d)
le paiement de la commission d’ouverture de crédit de 48 081 EUR par l’IGAPE en ce qui concerne le prêt de 9 616 193 EUR du 2 avril 2001;
e)
la bonification d’intérêts de 5,7 % l’an contenue dans le prêt sans intérêt de 1 803 036 EUR octroyé par le ministère de la science et de la technologie le 29 décembre 2000.
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