Art. 2
En vigueur depuis le 8 sept. 2004
Article 2
Au cas où des aides auraient déjà été octroyées dans le cadre du régime mentionné à l’article 1er, l’Italie adopte toutes les mesures nécessaires pour récupérer les montants concernés auprès des bénéficiaires.
La récupération a lieu sans délai conformément aux procédures du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.
Les sommes à récupérer sont porteuses d'intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à disposition du bénéficiaire jusqu'à la date de leur récupération effective.
Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (19).
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