Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 22 sept. 2004
Article 5 1.   Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage, au plus tard le 1er avril 2005, à: a) séparer son activité de fourniture d'électricité de British Energy Generation Limited et à l'instituer en une filiale distincte de British Energy plc (ou de son successeur éventuel); b) regrouper les activités de production nucléaire existantes au sein d’une seule entreprise, et c) mettre en œuvre tous ses efforts pour obtenir des modifications des licences en vertu de la loi sur l'électricité («Electricity Act») de 1989 ou, si de telles modifications des licences ne peuvent pas être obtenues, à prendre des engagements fermes envers le gouvernement du Royaume-Uni, pour une durée illimitée, afin que i) British Energy traite ses activités de production d'électricité nucléaire et non nucléaire existantes comme des activités distinctes aux fins de l’octroi des licences (ou aux fins de tout engagement envers le gouvernement du Royaume-Uni), et que ii) l'activité de production d'électricité nucléaire existante n'accorde aucun financement croisé au bénéfice de toute autre activité du groupe British Energy. 2.   Dans le cas où l'engagement figurant au point c) n'est pas mis en œuvre au moyen d'une clause figurant dans les licences, le Royaume-Uni communique à la Commission un rapport annuel démontrant qu'il n’y a eu aucun financement croisé à partir de l'activité de production d'électricité nucléaire existante en faveur de toute autre activité du groupe British Energy. Ce rapport se fonde sur une étude réalisée par des experts-comptables indépendants. Il peut être joint au rapport mentionné dans l'article 2. Cette disposition ne préjuge pas la possibilité d’avoir par la suite recours à une clause figurant dans les licences, si cela s'avère possible. 3.   Dès que les obligations incombant au Royaume-Uni en vertu des paragraphes 1 et 2 sont remplies, celui-ci en informe la Commission.
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