Art. 9

Art. 9

En vigueur depuis le 22 sept. 2004
Article 9 1.   Le Royaume-Uni exige que British Energy s'engage: a) pour une période de six ans suivant la nomination de l'expert indépendant, à ne pas proposer d'approvisionner les clients finals non résidentiels qui achètent l'électricité directement à British Energy à des conditions dans lesquelles le prix de l'élément «électricité» du contrat avec les clients est inférieur au prix courant du marché de gros, sous réserve que, en cas de circonstances exceptionnelles affectant le marché (lorsque certains critères objectifs sont jugés remplis par l'expert indépendant selon les dispositions de l'article 10 ci-après «des circonstances exceptionnelles affectant le marché»), British Energy soit autorisée, tant que ces circonstances persistent, à établir de bonne foi le prix de l'élément «électricité» du contrat à un niveau inférieur à celui qui a cours sur les prix du marché de gros, s’il est nécessaire de permettre à British Energy de faire face à la concurrence, aux conditions de l'article 10, et b) à coopérer de bonne foi avec l'expert indépendant et à satisfaire toutes les demandes raisonnables de l'expert indépendant d'une manière diligente, y compris les demandes de renseignements, de documents ou d'accès au personnel ou à la direction. 2.   L'expert indépendant présente annuellement au Royaume-Uni un rapport indiquant si British Energy respecte ces conditions. Le Royaume-Uni met les rapports à la disposition de la Commission.
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