Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 29 sept. 2004
Article premier 1.   La commercialisation dans la Communauté de semences des espèces Cedrus libani et Pinus brutia destinées à la production de matériel de reproduction, ne répondant pas aux exigences en matière d'identification et d'étiquetage établies aux articles 13 et 14 de la directive 1999/105/CE, est autorisée jusqu'au 31 mai 2005, dans les conditions énoncées à l'annexe de la présente décision. 2.   La commercialisation dans la Communauté de matériel de reproduction issu des semences susmentionnées est autorisée jusqu'au 31 mai 2010, pour autant que toutes les conditions définies à l'annexe II de la présente décision soient remplies. Les définitions visées à l'article 2 de la directive 1999/105/CE s'appliquent aux fins de la présente décision.
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