Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 29 sept. 2004
Article 3 Les États membres se prêtent mutuellement assistance sur le plan administratif lors de l'application de la présente décision. La France agit en tant qu'État membre coordinateur, en ce qui concerne l'article 1er, afin de veiller à ce que la quantité totale autorisée ne dépasse pas la quantité maximale spécifiée dans l'annexe I. Les États membres recevant une demande d'autorisation au sens de l'article 2 notifient immédiatement à l'État membre coordinateur la quantité indiquée dans la demande. Ce dernier indique immédiatement à l’État membre auteur de la notification si cette autorisation est susceptible d’entraîner un dépassement de la quantité maximale.
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