Art. 1
En vigueur depuis le 20 oct. 2004
Article premier
Le régime d’aides d’État en faveur des entreprises qui ont réalisé des investissements dans les communes frappées par les calamités naturelles de l'année 2002, visé à l’article 5-sexies du décret de loi n. 282/2002, introduit par la loi de conversion n. 27 du 21 février 2003, qui proroge pour certaines entreprises les bénéfices prévus à l’article 4, premier alinéa, de la loi n. 383 du 18 octobre 2001, illégalement mis en application par l’Italie en infraction à l'article 88, paragraphe 3, du traité, est incompatible avec le marché commun, sans préjudice des dispositions de l’article 3.
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