Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 26 oct. 2004
Article premier 1.   Une exploitation agricole, au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 93/24/CEE, est une unité technico-économique soumise à une gestion unique et produisant des produits agricoles. 2.   L'enquête visée à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/24/CEE porte sur: a) les exploitations agricoles dont la superficie agricole utilisée est égale ou supérieure à un hectare; b) les exploitations dont la superficie agricole utilisée est inférieure à un hectare, si elles produisent dans une certaine mesure pour la vente ou si leur unité de production dépasse certains seuils physiques. 3.   Les États membres qui, pour leurs enquêtes, souhaitent utiliser un autre seuil s'engagent à fixer ce seuil de manière que seules soient exclues les plus petites exploitations dont la contribution à la marge brute standard — au sens de la décision 85/377/CEE de la Commission (4) — de l'État membre concerné est globalement de 1 % au plus.
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