Art. 10

Art. 10

En vigueur depuis le 22 nov. 2004
Article 10 Le présent accord entre en vigueur à la date de réception de la dernière notification écrite, par voie diplomatique, par laquelle chaque partie contractante informe l'autre partie que la procédure d'entrée en vigueur de l'accord a été menée à bien.
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