Art. 30

Art. 30

En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 30 1.   Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne au titre du programme visé au paragraphe 1 pour les éléments ci-après, avec un maximum de 6 500 000 euros: a) achat de vaccins; b) dépenses liées aux analyses de laboratoire; c) indemnisation des propriétaires pour l'abattage de leurs animaux dans le cadre du programme.
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