Art. 48

Art. 48

En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 48 1.   Le programme de surveillance et d'éradication de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005. 2.   L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Allemagne pour procéder aux tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et sur les sangliers dans le cadre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 800 000 euros.
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