Art. 6
En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 6
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Pologne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Pologne pour l'achat et la distribution des vaccins et appâts au titre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 1 500 000 euros.
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