Art. 60
En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 60
1. Pour les programmes visés aux articles 9 à 33, les coûts éligibles à une indemnité pour l'abattage des animaux sont remboursés à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnités est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:
a)
pour les bovins, un maximum de 300 euros par tête;
b)
pour les ovins et caprins, un maximum de 35 euros par tête.
3. Le montant maximal remboursable par animal aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.
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