Art. 43
En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 43
La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication de l'ESB visés aux articles 24 à 42 est fixée à 50 % des frais supportés par les États membres concernés pour indemniser les propriétaires des animaux abattus et détruits conformément à leur programme d'éradication, à concurrence d'un montant maximum de 500 EUR par animal.
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