Art. 67

Art. 67

En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 67 La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication de la tremblante visés aux articles 44 à 66 est fixée à 50 % des frais supportés par les États membres concernés pour indemniser les propriétaires des animaux abattus et détruits conformément à leur programme d'éradication, à concurrence d'un montant maximal de 50 EUR par animal, et à 100 % du coût, hors TVA, des analyses génotypiques d'échantillons, à concurrence d'un montant maximal de 10 EUR par analyse génotypique.
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