Art. 69

Art. 69

En vigueur depuis le 30 nov. 2004
Article 69 1.   La participation financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des EST visés aux articles 1er à 66 est accordée à condition que la mise en œuvre de ces programmes soit conforme aux dispositions applicables du droit communautaire, notamment les règles de concurrence et les règles de passation des marchés publics, sous réserve du respect par l'État membre concerné des conditions suivantes: a) l'entrée en vigueur, pour le 1er janvier 2005, des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la mise en œuvre des programmes d'éradication et de surveillance des EST; b) l'envoi, pour le 1er juin 2005 au plus tard, d'une évaluation technique et financière préliminaire du programme, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; c) l'envoi à la Commission d'un rapport mensuel sur l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et les frais supportés; ce rapport est envoyé au plus tard quatre semaines après la fin de chaque mois. Les frais supportés sont communiqués sous forme de données informatisées conformément au tableau figurant à l'annexe de la présente décision; d) l'envoi, pour le 1er juin 2006 au plus tard, d'un rapport final sur la réalisation technique des programmes d'éradication et de surveillance des EST, accompagné des pièces justificatives relatives aux frais supportés et aux résultats obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005; e) l'exécution efficace des programmes; f) aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures. 2.   Si l'État membre ne respecte pas ces règles, la Commission réduit la participation de la Communauté en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction ainsi que de la perte financière subie par la Communauté.
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