Art. 121

Art. 121

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 121 Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 31, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
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