Art. 13 · Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

Art. 13

Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 13 Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association La Croatie doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.
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