Art. 49

Art. 49

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 49 1.   La Croatie facilite sur son territoire le lancement d'activités par des sociétés et des ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord: i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. 2.   Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés. 3.   Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent: i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4.   Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examinera les modalités permettant d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants. 5.   Nonobstant les dispositions du présent article: a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie; b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l'exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités permettant d'étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus; c) quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point b), y compris les droits dans les secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté.
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