Art. 51

Art. 51

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 51 1.   Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime. 2.   Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.
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