Art. 58

Art. 58

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 58 En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Croatie, les dispositions suivantes s'appliquent: 1. en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 6 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer, en particulier, la liberté de transit au trafic routier sur tout le territoire de la Croatie et de la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation croate dans le domaine des transports sur celle de la Communauté; 2. en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale. a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale. b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides; 3. en appliquant les principes visés au point 2, les parties: a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné; b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides; c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international; d) accordent, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement; 4. afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord; 5. avant la conclusion de l'accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord; 6. la Croatie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises; 7. au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.
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