Art. 60

Art. 60

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 60 1.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. 2.   En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de ses procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des États membres de l'Union européenne, à l'exception des secteurs visés à l'annexe VII. Dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des États membres de l'Union européenne afin de leur garantir le même traitement qu'aux ressortissants croates. À la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'extension de ces droits aux secteurs visés à l'annexe VII. Les parties assurent également, dès la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an. 3.   Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Croatie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs. 4.   Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Croatie, la Communauté et la Croatie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires. 5.   Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord. 6.   Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Croatie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.
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