Art. 62
En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 62
1. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
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