Art. 75

Art. 75

En vigueur depuis le 13 déc. 2004
Article 75 Dans leur coopération dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l'État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux dans les domaines de l'administration, en général, et de la mise en application de la loi et de l'appareil judiciaire, en particulier. La coopération en matière de justice portera en particulier sur l'indépendance de l'institution judiciaire, l'amélioration de son efficacité et la formation des professions judiciaires.
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