Art. 1
En vigueur depuis le 15 déc. 2004
Article premier
1. La commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants crée la commission technique pour le traitement de l'information prévue par l'article 117 quater, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 574/72. Celle-ci est dénommée «la commission technique».
2. La commission technique exerce les fonctions établies à l’article 117 quater, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72.
3. Le mandat concernant les tâches spécifiques de la commission technique est fixé par la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, qui peut modifier ces tâches, si nécessaire.
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