Art. 1
En vigueur depuis le 20 déc. 2004
Article premier
La commercialisation dans la Communauté de semences de blé d’hiver dont la faculté germinative minimale ne satisfait pas aux exigences de la directive 66/402/CEE est autorisée jusqu’au 30 novembre 2004, dans les conditions définies à l’annexe de la présente décision et selon les modalités suivantes:
a)
la faculté germinative doit être égale à au moins 75 % de celle des semences pures;
b)
l’étiquette officielle doit indiquer la faculté germinative établie lors de l’examen officiel réalisé conformément à l’article 2, paragraphe 1, points F d) et G d), de la directive 66/402/CEE;
c)
les semences doivent avoir été commercialisées en premier lieu conformément à l’article 2 de la présente décision.
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