Art. 5 · Points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules

Art. 5

Points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article 5 Points de contact pour la répression de la criminalité visant les véhicules 1.   Au plus tard le 30 mars 2005, les États membres désignent, au sein de leurs autorités répressives, un point de contact pour la répression de la criminalité transfrontière visant les véhicules. 2.   Les États membres habilitent les points de contact à échanger, sur la base de la législation en vigueur, des expériences, des connaissances spécialisées ainsi que des informations générales et techniques concernant la criminalité visant les véhicules. L'échange d'informations est étendu aux méthodes et aux bonnes pratiques de prévention de la criminalité visant les véhicules. Il ne couvre pas les données à caractère personnel. 3.   Les renseignements relatifs aux points de contact nationaux désignés, et les modifications ultérieures qui y sont apportées, sont communiqués au Secrétariat général du Conseil en vue de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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