Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article premier 1.   À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), du traité. 2.   À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 63, point 2), sous b), et point 3) sous b), du traité.
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