Art. 1
En vigueur depuis le 22 déc. 2004
Article premier
1. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure prévue à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 62, point 1), point 2), sous a), et point 3), du traité.
2. À compter du 1er janvier 2005, le Conseil statue selon la procédure définie à l'article 251 du traité pour l'adoption des mesures visées à l'article 63, point 2), sous b), et point 3) sous b), du traité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2004:927:oj#art-1