Art. 6 · Programmes pilotes d'inspection et d'observation

Art. 6

Programmes pilotes d'inspection et d'observation

En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 6 Programmes pilotes d'inspection et d'observation 1.   Les dépenses consenties dans les programmes d'inspection et d'observation bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V. 2.   Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (4).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2004:930:oj#art-6