Art. 6
Programmes pilotes d'inspection et d'observation
En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 6
Programmes pilotes d'inspection et d'observation
1. Les dépenses consenties dans les programmes d'inspection et d'observation bénéficient d'une participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe V.
2. Ces projets pilotes sont conformes aux exigences fixées par le règlement (CE) no 812/2004 du Conseil du 26 avril 2004 établissant des mesures relatives aux captures accidentelles de cétacés dans les pêcheries et modifiant le règlement (CE) no 88/98 (4).
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