Art. 7
Évaluation des dépenses
En vigueur depuis le 28 déc. 2004
Article 7
Évaluation des dépenses
Les dépenses portant sur la mise en place d'un système destiné à évaluer les dépenses consenties pour le contrôle de la politique commune de la pêche bénéficient d’un taux de participation financière de 50 % des dépenses éligibles, dans les limites indiquées à l’annexe VI.
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