Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 17 janv. 2005
Article 5 1.   La mise à disposition de la bande des 24 GHz pour les applications radar à courte portée pour automobile fera l'objet d'une surveillance active visant à s’assurer de la permanence de la justification principale pour l’ouverture de cette bande à ces systèmes, à savoir qu’aucun brouillage préjudiciable ne soit causé aux autres utilisateurs de la bande, en vérifiant notamment en temps voulu: a) le nombre total de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz immatriculés, mis sur le marché ou mis en circulation dans chaque État membre, afin de veiller à ce que ce nombre ne dépasse pas le pourcentage de 7 % du nombre total de véhicules en circulation dans chaque État membre; b) dans quelle mesure des informations suffisantes ont été communiquées par les États membres ou par les fabricants et les importateurs en ce qui concerne le nombre de véhicules équipés de systèmes radar à courte portée opérant dans la bande des 24 GHz, afin de surveiller efficacement l'utilisation de la bande des 24 GHz par ce type d'équipements; c) dans quelle mesure l'utilisation individuelle ou cumulative de systèmes radar à courte portée pour automobile opérant dans la bande des 24 GHz cause ou est susceptible de causer dans un avenir proche des brouillages préjudiciables aux autres utilisateurs de la bande des 24 GHz ou des bandes adjacentes dans un État membre au moins, que le seuil visé au point a) ait été atteint ou non; d) dans quelle mesure la date de référence demeure appropriée. 2.   Le processus de surveillance prévu au paragraphe 1 est complété par un réexamen fondamental mené d'ici au 31 décembre 2009 et destiné à déterminer si les hypothèses initiales concernant le fonctionnement des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la bande des 24 GHz restent valables, et si le développement de la technologie des radars à courte portée pour automobile dans la bande des 79 GHz progresse suffisamment pour que les applications radar à courte portée pour automobile fonctionnant dans cette bande de fréquences soient disponibles d'ici au 1er juillet 2013. 3.   Le réexamen fondamental peut être lancé à la demande motivée d'un membre du comité du spectre radioélectrique ou à l'initiative de la Commission. 4.   Les États membres aident la Commission à effectuer les vérifications visées aux paragraphes 1 et 2 en veillant à ce que les informations nécessaires soient recueillies et communiquées à la Commission en temps voulu, notamment en ce qui concerne les informations énumérées à l'annexe ci-après.
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