Art. 6

Art. 6

En vigueur depuis le 17 janv. 2005
Article 6 1.   Les systèmes radar à courte portée pour automobile montés sur des véhicules fonctionnent uniquement lorsque le véhicule est en fonctionnement. 2.   Les systèmes radar à courte portée pour automobile mis en service dans la Communauté garantissent la protection des stations de radioastronomie qui utilisent la bande de fréquences des 22.21-24.00 GHz définies à l'article 7, grâce à une désactivation automatique à l'intérieur d'une zone d'exclusion définie, ou au moyen d'une autre méthode offrant une protection équivalente de ces stations, sans intervention du conducteur. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, une désactivation manuelle sera acceptée pour les systèmes radar à courte portée pour automobile utilisant la bande de fréquences des 24 GHz qui seront mis en service dans la Communauté avant la date de transition.
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