Art. 1 · Préfinancement

Art. 1

Préfinancement

En vigueur depuis le 24 janv. 2005
Article premier Décision 2004/197/PESC est modifiée comme suit: 1) l'article 25 est remplacé par le texte suivant: «Article 25 Préfinancement 1.   En cas d'opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne, des contributions sont dues par les États membres contributeurs à hauteur du montant de référence. Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, les paiements sont effectués comme indiqué ci-dessous. 2.   Aux fins du préfinancement des opérations militaires de réaction rapide de l'Union européenne, les États membres participants: a) soit versent une contribution anticipée à Athena; b) soit, lorsque le Conseil décide de mener une opération militaire de réaction rapide de l'Union européenne au financement de laquelle ils contribuent, versent leur contribution aux coûts communs de cette opération dans les cinq jours suivant l'envoi de l'appel correspondant à hauteur du montant de référence, à moins que le Conseil n'en décide autrement. 3.   Pour les fins prévues ci-dessus, le comité spécial, composé d'un représentant de chacun des États membres ayant choisi de verser des contributions anticipées, (ci-après dénommés “États membres contribuant par anticipation”) inscrit les crédits provisionnels dans le budget sous un titre spécifique. Ces crédits provisionnels sont couverts par les contributions dues par les États membres contribuant par anticipation dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel correspondant. Cependant, les contributions anticipées dues pour l'année 2005 sont versées en deux tranches, payables respectivement au plus tard le 30 avril et le 30 novembre 2005. 4.   Sans préjudice de l'article 24, paragraphe 4, les contributions dues pour une opération par un État membre contribuant par anticipation, jusqu'à hauteur de la contribution qu'il a versée aux crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article, sont payables dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel. Un montant similaire, provenant des contributions anticipées, peut être mis à la disposition du commandant d'opération. 5.   Nonobstant l'article 20, tous les crédits provisionnels visés au paragraphe 3 du présent article qui sont affectés à une opération sont reconstitués dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel. 6.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre contribuant par anticipation peut, dans des circonstances spécifiques, autoriser l'administrateur à utiliser sa contribution anticipée pour couvrir sa contribution à une opération, autre qu'une opération de réaction rapide, à laquelle il participe. La contribution anticipée est reconstituée par l'État membre concerné dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'envoi de l'appel. 7.   Nonobstant l'article 31, paragraphe 3, le commandant d'opération peut engager et payer les montants mis à sa disposition. 8.   Tout État membre peut revenir sur son choix en en informant l'administrateur au moins trois mois à l'avance.» 2) l'article 24, paragraphe 6, est modifié comme suit: «6.   Sans préjudice des autres dispositions de la présente décision, les contributions sont payées dans les trente jours suivant l'envoi de l'appel correspondant.»
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