Art. 1
En vigueur depuis le 25 janv. 2005
Article premier
Les équipements hertziens du service mobile maritime, tels que définis à l’article 1er, paragraphe 28, des règlements de radiocommunication de l’Union internationale des télécommunications (UIT), ou du service mobile maritime par satellite, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 29, des règlements de radiocommunication de l’UIT, sont conformes aux exigences essentielles énoncées à l’article 3, paragraphe 3, point e), de la directive 1999/5/CE.
À cet effet, ces équipements sont conçus de manière à fonctionner correctement dans l’environnement prévu à bord de navires non-SOLAS et dans les stations terrestres, et satisfont à toutes les exigences opérationnelles appropriées du système d’identification automatique (AIS).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2005:53(1):oj#art-1