Art. 6
Conseil d’administration
En vigueur depuis le 26 janv. 2005
Article 6
Conseil d’administration
Pendant la période de rattachement de l’École à l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes, ci-après dénommé «l’Office», la fonction du conseil d’administration de l’École est assurée par le conseil d’administration de l’Office, selon les règles établies à l’article 5 de la décision 2002/621/CE des secrétaires généraux du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du greffier de la Cour de justice, des secrétaires généraux de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du représentant du Médiateur (3).
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