Art. 2
En vigueur depuis le 27 janv. 2005
Article 2
Les États membres suspendent les importations en provenance du district administratif de Kardzhali, en Bulgarie, en ce qui concerne:
a)
les viandes fraîches de volaille, de ratites, de gibier à plumes d'élevage et sauvage;
b)
les préparations carnées et de produits à base de viandes ou contenant des viandes des espèces visées au point a).
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Proeli:dec:2005:61(1):oj#art-2