Art. 1

Art. 1

En vigueur depuis le 27 janv. 2005
Article premier 1.   Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1774/2002, Chypre peut, en ce qui concerne son propre territoire et pour une période expirant le 1er novembre 2005, autoriser l'incinération ou l'enfouissement sur place des sous-produits animaux. 2.   La dérogation visée au paragraphe 1 ne s'applique pas aux matières de catégorie 1 visées à l'article 4, paragraphe 1, point a) i), du règlement (CE) no 1774/2002.
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