Art. 14

Art. 14

En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 14 1.   Les estimations de la Commission correspondant aux données incomplètes sont basées sur les principes énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4. 2.   Si l’État membre concerné est en mesure de transmettre une série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question pour les années précédentes, à condition qu’elle n’ait pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, cette série chronologique sera utilisée par extrapolation pour obtenir l’estimation relative aux émissions. En ce qui concerne les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l’énergie, l’extrapolation des émissions doit être basée sur la variation en pourcentage des estimations d’Eurostat relatives aux émissions de dioxyde de carbone. 3.   Si l’estimation correspondant à la catégorie de sources en question a fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto au cours des années précédentes et que l’État membre n’a pas soumis d’estimation révisée, la méthode d’ajustement de base utilisée par l’équipe d’examen composée d’experts, telle qu’elle est exposée dans les directives techniques applicables aux méthodes de calcul des ajustements à opérer au titre de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, ci-après dénommées «directives techniques applicables aux ajustements», est utilisée, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives. 4.   S’il n’existe pas de série chronologique cohérente d’estimations communiquées correspondant à la catégorie de sources en question et que l’estimation de la catégorie de sources n’a pas fait l’objet d’ajustements au sens de l’article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto, l'estimation est basée sur les directives techniques applicables aux ajustements, sans application du facteur de prudence défini dans lesdites directives.
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