Art. 23
Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point e), de la décision no 280/2004/CE
En vigueur depuis le 10 févr. 2005
Article 23
Rapport déterminant la quantité attribuée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point e), de la décision no 280/2004/CE
1. Chaque État membre soumet, au plus tard le 15 janvier 2006, les informations suivantes à la Commission:
a)
la série chronologique complète des inventaires des émissions anthropiques par les sources et des absorptions par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, tels qu’ils ont été communiqués à la CCNUCC;
b)
la désignation de l’année de référence retenue pour les hydrofluorocarbures, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre, telle qu’elle a été communiquée à la CCNUCC;
c)
sa proposition concernant sa quantité d’émissions en tonnes équivalent-dioxyde de carbone conformément à l’article 3 de la décision 2002/358/CE et à l’article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto, lorsque les émissions de l'année de référence sont définitivement établies et sur la base des engagements chiffrés en matière de limitation ou de réduction des émissions mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et dans le protocole de Kyoto, en tenant compte des méthodologies d'estimation des émissions anthropiques par les sources et de l'absorption par les puits visées à l'article 5, paragraphe 2, du protocole de Kyoto et des modes de calcul des quantités attribuées énoncés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, du protocole de Kyoto;
d)
le calcul de sa réserve pour la période d'engagement, qui doit correspondre à 90 % de la quantité qu’il est proposé de lui attribuer ou à 100 % du quintuple de son dernier inventaire examiné, la valeur la plus faible étant retenue;
e)
les valeurs minimales uniques qu’elle a retenues pour la couverture du houppier, la superficie et la hauteur des arbres aux fins de la prise en compte de ses activités au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, en attestant également que ces valeurs concordent avec celles communiquées antérieurement à l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture ou à d’autres organismes internationaux, et, si elles diffèrent, en expliquant pourquoi et comment ces valeurs ont été choisies, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto;
f)
les activités qu’elle a choisi de prendre en compte au titre de l’article 3, paragraphe 4, pour la première période d’engagement, en indiquant également comment le système national qu’il a mis en place au titre de l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto déterminera les superficies consacrées à ces activités, conformément aux définitions, modalités, règles et lignes directrices relatives aux activités liées à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie visées par le protocole de Kyoto;
g)
des précisions sur le point de savoir si, pour chaque activité prise en compte au titre de l’article 3, paragraphes 3 et 4, du protocole de Kyoto, elle entend procéder à une comptabilisation annuelle ou sur l’ensemble de la période d’engagement;
h)
un aperçu du système national qu’il a mis en place conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole de Kyoto, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto;
i)
un aperçu de son registre national, présenté conformément aux lignes directrices au titre de l’article 7 du protocole de Kyoto.
Les États membres qui ne figurent pas dans la liste de l’annexe II de la décision 2002/358/CE soumettent ces informations au plus tard le 15 juin 2006.
2. Le calendrier d’élaboration et de soumission des rapports visés à l’article 7, paragraphe 1, de la décision no 280/2004/CE et présentés conformément aux modalités de comptabilisation des quantités attribuées définies en application de l’article 7, paragraphe 4, du protocole de Kyoto est présenté dans l’annexe VII.
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Vos annotations
Proeli:dec:2005:166:oj#art-23