Art. 11
Droit de vote
En vigueur depuis le 17 févr. 2005
Article 11
Droit de vote
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, chaque partie à la présente convention dispose d'une voix.
2. Dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d'intégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties à la présente convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
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