Art. 7
Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement
En vigueur depuis le 17 févr. 2005
Article 7
Participation du public en ce qui concerne les plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement
Chaque partie prend les dispositions pratiques et/ou autres voulues pour que le public participe à l'élaboration des plans et des programmes relatifs à l'environnement dans un cadre transparent et équitable, après lui avoir fourni les informations nécessaires. Dans ce cadre, les paragraphes 3, 4 et 8 de l'article 6 s'appliquent. Le public susceptible de participer est désigné par l'autorité publique compétente, compte tenu des objectifs de la présente convention. Chaque partie s'efforce autant qu'il convient de donner au public la possibilité de participer à l'élaboration des politiques relatives à l'environnement.
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