Art. 5

Art. 5

En vigueur depuis le 16 mars 2005
Article 5 1.   Le régime spécifique convenu aux articles 2 et 3 du présent protocole a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté et d’éviter des perturbations des marchés communautaires. 2.   Afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif arrêté au premier paragraphe et aux articles 2 et 3, et afin d’améliorer la stabilité du marché et la continuité des approvisionnements, les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties, et dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables. Les consultations portent sur les échanges de la campagne précédente et sur les perspectives de la campagne à venir, notamment en ce qui concerne la situation du marché, les prévisions de production, les prix à la production et à l’exportation escomptés et l’évolution possible des marchés. Le cas échéant, les parties prennent les mesures adéquates afin d’assurer la pleine réalisation de l’objectif arrêté au premier paragraphe et aux articles 2 et 3 du présent protocole.
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