Art. 8

Art. 8

En vigueur depuis le 22 mars 2005
Article 8 Les États membres peuvent fournir, à titre volontaire, d'autres données sur les emballages et les déchets d'emballages. Ces données peuvent inclure les données suivantes: a) des données sur la production, les exportations et les importations d'emballages vides; b) des données sur les emballages réutilisables; c) des données sur des sous-fractions spécifiques d'emballages tels que les emballages composites; d) des données sur les niveaux de concentration de métaux lourds présents dans les emballages au sens de l'article 11 de la directive 94/62/CE et sur la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses au sens de l’annexe II, point 1, troisième tiret, de ladite directive; e) des données sur les déchets d’emballages considérés comme dangereux parce que contaminés par le produit qu’ils ont contenu au sens de la directive 91/689/CEE du Conseil (8) et de la décision 2000/532/CE de la Commission (9).
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