Art. 3
En vigueur depuis le 31 mars 2005
Article 3
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être aussi bref que possible.
Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 1, les autorisations doivent être retirées au plus tard le 30 septembre 2005, le délai expire le 30 septembre 2006 au plus tard.
Lorsque, conformément à l’article 2, paragraphe 3, les autorisations doivent être retirées pour le 30 juin 2007 au plus tard, le délai expire le 31 décembre 2007 au plus tard.
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