Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 1 avr. 2005
Article 2 1.   Lorsque des véhicules hors d’usage — ou des matériaux ou des pièces provenant de ces véhicules — pour lesquels un certificat de destruction a été délivré par une installation de traitement nationale autorisée sont exportés dans un autre État membre ou un pays tiers pour y subir un autre traitement, ce traitement est attribué à l’État membre exportateur pour le calcul des objectifs, s'il existe des preuves tangibles que les opérations de valorisation et/ou de recyclage se sont déroulées dans des conditions qui sont largement équivalentes à celles prévues par la législation communautaire en la matière. Les véhicules hors d'usage pour lesquels un autre État membre ou un pays tiers a délivré un certificat de destruction et qui sont importés dans un État membre pour y subir un traitement de valorisation ou de recyclage ne sont pas comptabilisés comme ayant été valorisés ou recyclés dans l'État membre importateur. 2.   Dans le cas des exportations dans des pays tiers, les États membres déterminent si des documents supplémentaires sont nécessaires pour attester que les matériaux exportés sont effectivement recyclés ou valorisés.
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